JORF n°0105 du 4 mai 2017

Section 1 : Dispositions générales

Article 6

I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
L'avant du premier véhicule et l'arrière du dernier véhicule sont rendus visibles de jour comme de nuit.
L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées.
Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible.
II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse.
III. - Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un emplacement de garage est prévu pour deux personnes. En cas d'impossibilité, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur déplacement et les informe de ces mesures.
L'employeur s'assure que les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage afin d'éviter d'être heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ne sont pas encombrés.
Sont considérés comme des emplacements de garage une piste aménagée le long des voies permettant aux travailleurs de se déplacer, un accotement situé hors zone dangereuse, une voie interdite à la circulation et non parcourue, en dehors du chantier, par des trains de travaux, une niche ou un refuge d'ouvrage d'art.

Article 7

I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lors du déplacement des travailleurs. Il fixe les modalités de déplacement dans les emprises ferroviaires. Il s'assure que les règles définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant sont respectées par les travailleurs.
Les itinéraires et les points singuliers, tels que tranchée rocheuse, ouvrage d'art, installation particulière, sont signalés et portés à la connaissance de l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
II. - En dehors des zones ouvertes au public, le stationnement ou le déplacement des travailleurs à proximité des voies est interdit lorsqu'il n'est pas rendu nécessaire par la tâche à accomplir.
Lorsqu'un engagement momentané des travailleurs dans la zone dangereuse ne peut être évité, cet engagement n'est possible que sous réserve :
1° Soit de disposer d'une visibilité compatible avec la durée d'engagement dans cette zone ;
2° Soit de respecter l'indication d'un dispositif autorisant ou interdisant l'accès à cette zone ;
3° Soit d'avertir au préalable les conducteurs concernés par tout moyen défini par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
III. - La traversée des voies est interdite à l'approche de véhicules de transport ferroviaire ou guidé circulant sur celles-ci.
La traversée des voies à proximité d'un de ces véhicules à l'arrêt s'effectue à une distance telle que le travailleur ne risque pas d'être heurté par ce véhicule en cas de remise en mouvement et dispose d'une visibilité suffisante sur la ou les voies contiguës.