Article 3
L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».
1 version
L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».
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« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».