JORF n°0094 du 21 avril 2017

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 6

En Guadeloupe, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

Article 7

En Guadeloupe, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 8

En se fondant sur les hypothèses de consommation et de production retenues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la sécurisation de l'alimentation électrique de la Guadeloupe nécessiterait :
1° Le renouvellement d'un moyen de production de pointe de 20 MW en 2020 ;
2° Le renouvellement des installations de pointe de 40 MW entre 2021 et 2025.

Article 9

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guadeloupe est fixé à 100 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

En Guadeloupe, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.