Décret n°2017-548 du 14 avril 2017

Article 13

Créé le 17 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits par le responsable de l'établissement ou de la structure qui dispense la formation labellisée.

Le responsable de cet établissement ou de cette structure est tenu d'informer le centre régional des œuvres universitaires et scolaires compétent de tout manquement de ses étudiants aux obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, sous peine qu'il soit mis fin à la labellisation de sa formation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 11

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019