Article 10
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. R413-14, Art. R413-40 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. R413-14, Art. R413-40 > >
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Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 7 mars 2007 susvisé, les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 3-1 de ce même décret, ont été nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale et qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même arrêté, occupent un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général figurant sur la liste mentionnée au même article 3-1, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi correspondant figurant sur cette même liste pour une durée de deux ans.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'agent qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, a été nommé dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.
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Au terme de la période transitoire prévue à l'article 11, le détachement peut être renouvelé, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée, les services éventuellement accomplis par les agents en activité sur le poste avant d'avoir été détachés dans l'emploi fonctionnel régi par les dispositions du décret du 7 mars 2007 susvisé.
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2017.
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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