JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 12

Article 12

Au terme de la période transitoire prévue à l'article 11, le détachement peut être renouvelé, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée, les services éventuellement accomplis par les agents en activité sur le poste avant d'avoir été détachés dans l'emploi fonctionnel régi par les dispositions du décret du 7 mars 2007 susvisé.


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Version 1

Au terme de la période transitoire prévue à l'article 11, le détachement peut être renouvelé, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée, les services éventuellement accomplis par les agents en activité sur le poste avant d'avoir été détachés dans l'emploi fonctionnel régi par les dispositions du décret du 7 mars 2007 susvisé.