Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 56

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.
Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1220 du 27 décembre 2024art. 2

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois. Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum. Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-261 du 10 mars 2021art. 5

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, et de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois. Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum. Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, et de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois. Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum. Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
L'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.
Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.