Décret n°2017-434 du 28 mars 2017

Article 2

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 13 février 2020

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

III.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturelles rend un avis motivé sur la demande.
IV.- Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture rend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
V.- Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de région vaut rejet de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 février 2020

Modifié parDécret n°2020-112 du 11 février 2020art. 4

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine , le dossier de demande est réputé complet.

III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturellesrend un avis motivé sur la demande . IV.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et del'architecturerend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable. V.-Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfetde régionnotifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de régionvaut rejet de la demande.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mercredi 12 février 2020

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du ministère, le dossier de demande est réputé complet.
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministère chargé de la culture.
IV. - Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission mentionnée à l'article 3 rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
V. - Dans un délai de dix mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.