Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 14

Créé le 31 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée requièrent le vote favorable d'au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties à la convention de financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.

Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-228 du 10 mars 2020art. 11

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partageégal desvoix, celle du président est prépondérante.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3°de l'article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susviséerequièrent le vote favorable d' au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties à la conventionde financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des

Le procès-verbal est signé par le président de séance et

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 31 mars 2020

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les décisions susceptibles d'avoir une incidence significative sur le montant des participations au financement de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée, prévues par le protocole mentionné à l'article 5 de l'ordonnance, requièrent le vote favorable d'une majorité des membres du conseil de surveillance. Cette majorité se définit comme étant égale à au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties au protocole de financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises.
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.
Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.