Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 13

Créé le 31 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, du comité des engagements et des risques, de la commission des contrats et, le cas échéant, de commissions spécialisées mentionnées à l'article 10, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-228 du 10 mars 2020art. 10

Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, du comité des engagementset des risques, de la commission des contrats et, le cas échéant, de commissions spécialisées mentionnées à l'article 10, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 31 mars 2020

Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
Le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire de l'établissement peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information du conseil. Cette inscription ne peut être refusée.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, du comité d'audit et, le cas échéant, de commissions spécialisées mentionnées à l'article 10, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.