Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Article 12

Créé le 31 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 avril 2020

Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.

Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.

Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-228 du 10 mars 2020art. 9

Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de

Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.

Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membresdu conseil, aux personnes mentionnées aux 2°à 5° de l'article 2. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 31 mars 2020

Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le commissaire du Gouvernement ou le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable en même temps qu'aux membres du conseil. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis à ces derniers.