JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 16

Article 16

Le survol de la réserve naturelle est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours ou de sauvetage et de lutte contre la pollution ou contre les incendies.
Les opérateurs aériens, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface, ne peuvent se prévaloir d'une dérogation au niveau minimal de vol accordée par le directeur de l'aviation civile territorialement compétent. Ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet de Corse, après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur de l'aviation civile du Sud-Est ou de son représentant, et du comité consultatif.


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Version 1

Le survol de la réserve naturelle est interdit à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours ou de sauvetage et de lutte contre la pollution ou contre les incendies.

Les opérateurs aériens, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres au-dessus de la surface, ne peuvent se prévaloir d'une dérogation au niveau minimal de vol accordée par le directeur de l'aviation civile territorialement compétent. Ils doivent obtenir une autorisation délivrée par le préfet de Corse, après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du directeur de l'aviation civile du Sud-Est ou de son représentant, et du comité consultatif.