JORF n°0075 du 29 mars 2017

Article 3


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Version 1

Les commissions mentionnées à l'article D. 643-62-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont instituées pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.