Décret n°2017-397 du 24 mars 2017

Article 12

Créé le 1 janvier 2017

Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale appartenant aux grades de gardien et de brigadier sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 14 et 15 du décret du 12 mai 2016 susvisé.
Les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION
au 1er janvier 2017
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE,
dans la limite de la durée de l'échelon
Chef de police Chef de police
Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Brigadier-chef principal Brigadier-chef principal
Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017