JORF n°0073 du 26 mars 2017

Article 5

Article 5

Douze au moins des quatorze repos doubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 8 juin 2016 susvisé comprennent le samedi et le dimanche.


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Version 1

Douze au moins des quatorze repos doubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 8 juin 2016 susvisé comprennent le samedi et le dimanche.