Décret n°2017-393 du 24 mars 2017

Article 7

Créé le 27 mars 2017

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :

1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ;

2° De l'article 4 sur les pauses ;

3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles.

II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.

III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 27 mars 2017