Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017

Article 6

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les articles R. 2315-51 et R. 2315-52, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Jusqu'au 31 décembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé.
Les experts dont l'agrément expire avant le 30 juin 2021 voient leur agrément prorogé jusqu'à cette date.
Jusqu'au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu'au 30 juin 2021.
Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021, sous condition qu'une demande tendant à l'obtention de la certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l'envoi de cette demande.
Les agréments peuvent être suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Les expertises engagées par des experts bénéficiant d'un agrément peuvent être menées jusqu'à leur terme nonobstant l'expiration de l'agrément. Toutefois, le ministre chargé du travail peut le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, s'opposer à ce que l'expert poursuive les expertises en cours, notamment dans le cas où il s'est vu refuser la certification.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4614-6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1548 du 30 décembre 2019art. 2

I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du

Jusqu'au 31 décembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé. Les experts dont l'agrément expire avant le 30 juin 2021voient leur agrément prorogé jusqu'à cette date. Jusqu'au 1er mars 2020, les experts non agréés peuvent adresser au ministre chargé du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les agréments délivrés sont valables jusqu'au 30 juin 2021. Les agréments prorogés ou délivrés au titre des deux alinéas précédents sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2021, sous condition qu'une demande tendant à l'obtention de la certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail soit déposée au plus tard le 31 mai 2021 par tout moyen donnant date certaine à l'envoi de cette demande. Les agréments peuventêtre suspendus ou retirés dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018. Les expertises engagées par des experts bénéficiant d'un agrémentpeuvent être menées jusqu'à leur terme nonobstant l'expiration de l'agrément. Toutefois, leministre chargé du travail peut le cas échéant, dansles conditions prévues à l'article R. 4614-9du code du travaildans sa rédaction antérieureau 1er janvier 2018, s'opposerà ce que l'expert poursuive lesexpertises en cours, notamment dans le cas où il s'est vu refuser la certification.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

I. - Sous réserve des dispositions du II,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les articles R. 2315-51 et R. 2315-52, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le comité d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail ou le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé. Les experts agrées dont l'agrément expire au cours de cette même période voient leur agrément prorogé jusqu'au 31 décembre 2019. Leur agrément peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues à l'article R. 4614-9.
Durant cette même période, les experts non agréés peuvent adresser à la ministre chargée du travail une demande d'agrément selon les modalités et les conditions prévues aux articles R. 4614-6 à R. 4614-17 du code du travail.
Les experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 sont habilités à procéder à des expertises pour la durée de leur agrément.