JORF n°0302 du 28 décembre 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires communes aux personnels enseignants et de documentation appartenant au deuxieme groupe de la 1re catégorie et des 2e, 3e et 4e catégories

Article 12

Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification d'ancienneté est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations attribuées aux agents concernés mentionnés à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 13

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.