JORF n°0036 du 11 février 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 18

Pour l'application des dispositions du II de l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, le traitement indiciaire brut moyen pris en compte pour les caporaux reclassés dans le grade de caporal en application de l'article 19 du présent décret est celui en vigueur au 31 décembre 2016.

Article 19

A compter du 1er janvier 2017, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| |--------------------|------------------| |Sapeur de 2e classe | Sapeur | |Sapeur de 1re classe| Caporal | | Caporal | Caporal | | Caporal-chef | Caporal-chef |