JORF n°0036 du 11 février 2017

Article 18

Article 18

Pour l'application des dispositions du II de l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, le traitement indiciaire brut moyen pris en compte pour les caporaux reclassés dans le grade de caporal en application de l'article 19 du présent décret est celui en vigueur au 31 décembre 2016.


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Version 1

Pour l'application des dispositions du II de l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, le traitement indiciaire brut moyen pris en compte pour les caporaux reclassés dans le grade de caporal en application de l'article 19 du présent décret est celui en vigueur au 31 décembre 2016.