JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Chapitre IV : Dispositions relatives aux personnels de droit public de l'établissement

Article 18

Les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont applicables à l'établissement.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-27 du code l'action sociale et des familles et du 3° du I de l'article 11 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs qui sert à déterminer le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social d'établissement. Ils ne sont pas électeurs au sein du comité social d'établissement.

Article 19

Au sein de l'établissement, il est créé un comité social d'établissement et, le cas échéant, une ou plusieurs formations spécialisées conformément aux dispositions de l'article L. 251-13 du code général de la fonction publique.

Article 20

Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 susvisé sont applicables aux fonctionnaires employés par l'établissement.

Article 21

Les dispositions de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de droit public employés par l'établissement.