JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Chapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés

Article 21 bis

En application de l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée, l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination dans l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose aux fonctionnaires travaillant dans l'établissement transféré, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent, leur intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues ci-après.

Cette proposition, qui doit notamment indiquer, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, le corps, grade et échelon de reclassement, est notifiée aux intéressés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres contre décharge, quatre mois au moins avant la date du transfert effectif de l'établissement. L'établissement public national Antoine-Koenigswarter est informé de cette notification dans un délai de cinq jours.

Le fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit son choix à l'établissement transféré, lequel envoie une copie de cette réponse à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le fonctionnaire est réputé refuser la proposition d'intégration qui lui a été faite. L'établissement transféré en informe l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours.

Article 21 ter

Le fonctionnaire de l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter qui refuse la proposition d'intégration au sein de ce dernier est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient, dans les conditions suivantes :

1° Le fonctionnaire de l'Etat est, en application du second alinéa de l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique, affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ;

2° Le fonctionnaire territorial est pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 et les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter assume les obligations incombant à la collectivité ou à l'établissement ayant supprimé l'emploi ;

3° Le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à la date de transfert de son établissement est provisoirement intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. L'établissement public national assume, à ce titre, les obligations incombant à l'établissement employeur en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre V du code général de la fonction publique.

Article 21 quater

I.-Le fonctionnaire de l'établissement transféré qui accepte la proposition d'intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est intégré à la date du transfert de son établissement.

II.-Lorsque le fonctionnaire est issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, son intégration est prononcée par le directeur général de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter, dans un corps de la fonction publique hospitalière à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.

A défaut de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade de la fonction publique hospitalière dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.

Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectués dans son corps d'accueil.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son transfert est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Lorsque la rémunération globale perçue par le fonctionnaire au titre de l'année précédant son intégration dans la fonction publique hospitalière est, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées au cycle de travail, supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son corps d'intégration, il bénéficie d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est versée mensuellement par l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont le fonctionnaire bénéficie dans son corps d'intégration.

III.-Le fonctionnaire intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est maintenu dans son lieu d'affectation antérieur sous réserve des nécessités du service.

Il conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.

Article 21 quinquies

Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels.

Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé.

L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.

L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique.