Décret n°2017-1539 du 3 novembre 2017

Article 2

Créé le 6 novembre 2017 · En vigueur depuis le 10 décembre 2021

I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être fixé ne peut dépasser :
8 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
12 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".

II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné ne peut dépasser :
15 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
20 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au jeudi 9 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1556 du 8 décembre 2020art. 2

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au jeudi 10 décembre 2020