JORF n°0254 du 29 octobre 2017

Chapitre II : Commissions départementales des professions foraines et circassiennes

Article 9

Il est créé dans chaque département auprès du représentant de l'Etat une commission départementale des professions foraines et circassiennes, composée dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l'Etat. Ses membres sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Elle conseille le représentant de l'Etat dans le département sur toute question ayant trait à l'installation et aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département l'informe lorsqu'il est saisi d'une demande de médiation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et peut le cas échéant procéder à sa consultation.

Article 10

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.

Article 11

Les dispositions des articles R. *133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission départementale des professions foraines et circassiennes.