JORF n°0254 du 29 octobre 2017

Chapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes

Article 1

I. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est chargée, auprès du Premier ministre, d'étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions.
Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes. Elle veille à associer les professions foraines et circassiennes à ses travaux.
II. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes peut être saisie pour avis par les membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des professions foraines et circassiennes.
Ses avis sont notifiés à l'auteur de la saisine dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence.
III. - La Commission nationale des professions foraines et circassiennes exerce une mission générale d'observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un rapport annuel de bilan et d'orientation.
Elle établit, chaque année, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du Premier ministre.

Article 2

La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :
- de l'intérieur ;
- de la culture ;
- de l'économie ;
- des finances ;
- de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'environnement ;
- de l'agriculture.
En cas d'impossibilité, chaque membre désigné peut se faire représenter à la commission par un suppléant.
2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale et leurs huit suppléants, et leurs huit suppléants, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;
3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes, et leurs huit suppléants, nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.

Article 3

La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.

Article 4

Les dispositions des articles R.* 133-3 à R.* 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes.

Article 5

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.

Article 6

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.

Article 7

En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.
Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.

Article 8

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.