JORF n°0254 du 29 octobre 2017

Article 10

Article 10

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2022

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.