Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017

Article 7

Créé le 30 octobre 2017 · En vigueur depuis le 19 mars 2022

En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.
Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2022

Déplacé le samedi 19 mars 2022

En vigueur du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 18 mars 2022