Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017

Article 5

Créé le 30 octobre 2017 · En vigueur depuis le 8 janvier 2023

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 mars 2022 au samedi 7 janvier 2023

Déplacé le samedi 19 mars 2022

En vigueur du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 18 mars 2022