Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017

Article 3

Créé le 30 octobre 2017 · En vigueur depuis le 19 mars 2022

La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2022

Déplacé le samedi 19 mars 2022

En vigueur du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 18 mars 2022