JORF n°0242 du 15 octobre 2017

Article 18

Article 18

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.


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Version 1

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.

Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.