JORF n°0242 du 15 octobre 2017

Article 13

Article 13

Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
2° A la conduite d'un train de pêche ;
3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :

1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :

a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;

b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;

c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;

d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;

2° A la conduite d'un train de pêche ;

3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;

4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.