Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 6

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 août 2021

La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.

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En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 juillet 2021