Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 6 octobre 2017

Les membres du corps régi par le décret du 17 octobre 2000 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 6 octobre 2017

Les directeurs de laboratoire de classe supérieure promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 17 octobre 2000, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Créé le 6 octobre 2017

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17