JORF n°0233 du 5 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Les membres du corps régi par le décret du 17 octobre 2000 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 15

Les directeurs de laboratoire de classe supérieure promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 17 octobre 2000, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Article 16

Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 2, 3 et 4, du II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2000 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, de l'article 6 et du 2° de l'article 10.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 17

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.