JORF n°0233 du 5 octobre 2017

Article 8

Article 8

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :
«

| Ingénieur | Directeur de classe normale | | |:----------------------------:|:--------------------------------:|------------------------------------------------------------| | Échelons | Échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure | | | Échelons | Échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Directeur de classe supérieure|Directeur de classe exceptionnelle| | | Échelons | Échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

« II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »


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Version 1

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :

«

Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

« II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »