Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017

Article 6

Créé le 1 octobre 2017

Le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée au II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Le bénéfice des dispositions des articles 3 à 5 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée au II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité.