Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017

Article 2

Créé le 1 octobre 2017

En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au vendredi 31 janvier 2025

En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.