JORF n°0225 du 26 septembre 2017

Article 2

Article 2

L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »