JORF n°0224 du 24 septembre 2017

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 17

Les inspecteurs, les inspecteurs principaux de 2e classe et les directeurs des services douaniers de 2e classe sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation d'origine | Nouvelle situation |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée d'échelon| |---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Inspecteur | Inspecteur | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Inspecteur principal de 2e classe | Inspecteur principal de 2e classe | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré d'1 an 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Directeur des services douaniers de 2e classe|Directeur des services douaniers de 2e classe| | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |

Article 18

Les inspecteurs stagiaires qui, au 1er janvier 2017, percevaient le traitement correspondant à l'un des deux échelons d'inspecteurs-élèves perçoivent, à compter de cette même date, un traitement correspondant à l'échelon unique d'inspecteur-élève tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

Les contrôleurs de 1re et 2e classes qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Article 20

Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Article 21

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2007 précité dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17.

Article 22

Les membres du corps régi par le décret du 22 mars 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.