Décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires régis par le décret du 24 décembre 2002 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DUREE D'UN CHEVRON OU D'UN ECHELON
Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale
Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise
5e échelon 3e chevron 5e échelon 3e chevron Ancienneté acquise
5e échelon 2e chevron 5e échelon 2e chevron Ancienneté acquise
5e échelon 1er chevron 5e échelon 1er chevron Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 10e échelon Sans ancienneté
3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale Inspecteur de l'action sanitaire et sociale
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Sans ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Inspecteur élève Inspecteur élève Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 1 janvier 2017

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2017

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 3, 4 et 8.

Créé le 1 janvier 2017

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12