JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 10

Article 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.


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Version 1

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.