JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 2

Article 2

Le 2° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »


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Version 1

Le 2° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent justifiant de cinq ans de services effectifs dans un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »