JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 23

I. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon| |----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------| |Directeurs hors classe|Directeur hors classe| | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Directeur | Directeur | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
II. - Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 24

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus, au choix, au grade de directeur hors classe postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
II. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour un avancement au choix au grade de directeur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 25

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 24 mai précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 26

Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle.

Article 27

A compter du 1er janvier 2017, l'article 21 du décret du 24 mai 2005 susvisé est abrogé. Il est rétabli dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret à la date d'entrée en vigueur de cet article.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 > > Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29 > >

Article 28

Le chapitre Ier, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, et les articles 23 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 29

La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.