JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 23

Les ingénieurs des services techniques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon| |---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| |Grade d'ingénieur principal des services techniques|Grade d'ingénieur principal des services techniques| | | 7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | Grade d'ingénieur des services techniques | Grade d'ingénieur des services techniques | | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 6/5 Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/5 Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/4 Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |

Les ingénieurs des services techniques conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 24

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des services techniques postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 23 du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2017 est établi, au plus tard le 15 décembre 2017.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 19 octobre 2005 précité est calculé en fonction de l'effectif des ingénieurs des services techniques au 1er janvier 2017.

Article 25

I.-Les titulaires du grade d'ingénieur des services techniques qui, au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour une promotion au choix au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
II.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2018 est établi conformément aux dispositions des articles 27-1 à 27-3 du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, au plus tard le 15 décembre 2018.

Article 26

Les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de celles des articles 1er et 3 ainsi que de celles du II de l'article 22 dans sa version issue de l'article 4 du présent décret, et celles des articles 23 et 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II et celles de l'article 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 27

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.