JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 15

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| Situation d'origine | Nouvelle situation |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe | Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe | | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale|Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 16

La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 17

I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.

Article 18

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8e échelon de cette classe.
Pendant cette période, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins atteint le 8e échelon et dont l'ancienneté dans le 9e échelon est inférieure à deux ans, est prise en compte en vue de l'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe l'évaluation mentionnée au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 16-2 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.