JORF n°0031 du 5 février 2017

Titre III : RÉGIME FINANCIER

Article 18

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 19

Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Les dons et legs ;
11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
12° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 20

Il peut être institué dans l'établissement des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.