JORF n°0031 du 5 février 2017

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Il regroupe le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau.

Article 2

L'établissement, dont le siège est à Paris, exerce ses missions sur les sites suivants :
1° Le musée national Jean-Jacques Henner, situé au 43, avenue de Villiers à Paris, transmis à l'Etat par donation entre vifs consentie par Mme Philippine Emilie Marie Dujardin veuve Henner ;
2° Le musée national Gustave Moreau, situé au 14, rue de La Rochefoucauld à Paris, transmis à l'Etat par donation testamentaire de M. Gustave Moreau.

Article 3

Dans le cadre des projets scientifiques et culturels respectifs du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau, l'établissement a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer, enrichir et mettre en valeur, pour le compte de l'Etat, les collections inscrites sur les inventaires des musées, dont il a la garde ;
2° D'assurer l'accueil du public le plus large, de développer la fréquentation des musées et de favoriser la connaissance de ses collections par tout moyen approprié ;
3° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;
4° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
5° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7 ainsi que des biens, autres que les collections, donnés ou légués à l'Etat ;
6° D'apporter son concours à toute étude, recherche ou publication sur l'œuvre de Jean-Jacques Henner et sur l'œuvre de Gustave Moreau.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.

Article 5

Les collections ainsi que les autres biens meubles donnés ou légués dont le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau ont la garde, ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux.
Le caractère d'ensemble de la collection du musée national Gustave Moreau doit être conservé, conformément aux volontés du donateur.
Les œuvres des collections ainsi que les autres biens meubles ne peuvent être déplacés qu'en cas de danger ou de travaux de restauration, de réparation ou d'entretien et pour la durée de ceux-ci.
Le prêt d'œuvres aux expositions temporaires peut être autorisé dans les conditions prévues au 1° de l'article 13, à condition que cela ne soit pas préjudiciable à la présentation de la collection Jean-Jacques Henner dans les salles du musée national et ni à celle de la collection Gustave Moreau dans la maison du peintre.

Article 6

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national concerné. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Article 7

L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.