Décret n°2017-133 du 3 février 2017

Article 7

Créé le 1 mars 2017

L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

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En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017