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Décret n°2017-1285 du 21 août 2017

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'attribution au cours de la formation probatoire d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 23 août 2017

Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle.

Créé le 23 août 2017

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 843,48 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, ce montant est fixé à 1 124,65 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, ce montant est égal au montant prévu au premier alinéa du présent article réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.

Créé le 23 août 2017

Les candidats bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire mensuelle qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation probatoire doivent rembourser le montant des sommes perçues au cours de la formation.
Toutefois, ceux n'ayant pas achevé leur formation probatoire pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

En vigueur du mercredi 23 août 2017 au lundi 30 septembre 2024

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'attribution au cours de la formation probatoire d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4