Créé le 23 août 2017
Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle.
Créé le 23 août 2017
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 843,48 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, ce montant est fixé à 1 124,65 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, ce montant est égal au montant prévu au premier alinéa du présent article réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.
Créé le 23 août 2017 · En vigueur du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024
Pour les candidats bénéficiaires de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le montant de celle-ci est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée en application de l'article 2.
Créé le 23 août 2017
Les candidats bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire mensuelle qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation probatoire doivent rembourser le montant des sommes perçues au cours de la formation.
Toutefois, ceux n'ayant pas achevé leur formation probatoire pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.