Décret n°2017-1285 du 21 août 2017

Article 4

Créé le 23 août 2017

Les candidats bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire mensuelle qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation probatoire doivent rembourser le montant des sommes perçues au cours de la formation.
Toutefois, ceux n'ayant pas achevé leur formation probatoire pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 août 2017 au lundi 30 septembre 2024