JORF n°0189 du 13 août 2017

Article 12

Article 12

L'article R. 331-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-21.-Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
« L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 331-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-21.-Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

« L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité. »